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Droit des poursuites et faillites

Il s’agit d’une procédure de recouvrement (exécution forcée par l’Etat) mise à disposition du créancier, face à un débiteur récalcitrant ou même insolvable. Les procédures de poursuites et de la faillite font partie du droit public et sont règlementées par la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP).

Procédure de poursuite – recouvrement de créances

En Suisse il paraît relativement simple d’introduire une poursuite contre une personne physique parce que la créance ne doit pas être prouvée au moment de la réquisition. Toutefois, pour que le débiteur puisse se défendre efficacement contre une éventuelle exécution forcée infondée, la procédure selon la LP est très formelle.

L'Office fédéral de la justice a mis sur pied une plate-forme e-LP. Ce guichet électronique permet au citoyen de remplir à l’écran la demande pour un extrait du registre des poursuites ou remplir le formulaire pour une réquisition de poursuite.

Les formulaires constituent une simplification (réquisition de poursuites, réquisition de continuer la poursuite, réquisition de réalisation des biens saisis) mais pas une obligation pour le créancier.

On trouvera également un tableau synoptique expliquant les différentes étapes de la poursuite ou de la procédure de faillite.

La procédure de recouvrement commence par la notification du commandement de payer et continue par voie de saisie ou par réalisation du gage ou par voie de faillite (art. 38 al. 2 LP). Le débiteur supportera les frais de la poursuite avancés par le créancier. L’émolument est dû en fonction du montant mis en poursuite et des frais pour la notification (base légale : ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP). Pour des informations précises, il est conseillé de se renseigner auprès de l’office compétent. Le for de la poursuite est au domicile du débiteur.

La procédure de poursuite a pour effet d’interrompre le délai de prescription conformément à l’article 135 al. 2 du Code des Obligations.

Contestation

En cas de contestation le débiteur doit faire opposition dans un délai de dix jours. Il peut indiquer s’il conteste la totalité ou simplement une partie de la somme. L’opposition ne doit pas être justifiée, mais doit être déclarée à temps, verbalement ou par écrit, à l’office compétant ou à l’agent notifiant (employé de la poste ou parfois l’agent de la police communale).

Opposition

En cas d’opposition, le créancier doit demander la mainlevée au tribunal du for de la poursuite et présenter des titres de mainlevée. La mainlevée définitive est donnée si le titre est soit un jugement exécutoire soit une transaction ou une reconnaissance de dette passé en justice. Selon l’art. 80 LP sont également assimilées à des jugements les titres authentiques exécutoires au sens des arts. 347 à 352 CPC, les décisions des autorités administratives suisses (décisions du conseil fédéral, des départements et de l’administration fédérale, les décisions des caisses maladie) ; les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l’art. 16, al. 1, de la loi sur le travail au noir ; dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée : les décomptes d’impôt et les notifications d’estimation entrées en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d’estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l’assujetti.

Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (Art. 82 LP). Si le débiteur laisse passer le délai de 20 jours qui lui est accordé pour introduire une action en libération de dette, la mainlevée provisoire devient définitive.

En cas de paiement d’une dette indue suite à une poursuite, le débiteur a le droit de répéter la somme dans l’année en intentant une action en justice (Art. 86 LP, action en répétition de l’indu).

La requête du créancier de continuer la poursuite servira d’obtenir une saisie des biens du débiteur (chez la personne physique). La saisie du salaire est calculée sur la base du minimum vital laissé au débiteur. La Conférence des préposés aux poursuites et faillite en Suisse a publié des lignes directrices pour le calcul préalable du minimum vital.

La saisie d'un immeuble est communiquée au registre foncier pour annotation, avec indication de la date et de la somme pour laquelle la saisie a eu lieu. Le créancier reçoit le procès-verbal de saisie. Il pourra requérir la réalisation des biens saisis six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles (Art. 116 al. 1 LP).

Le créancier, souvent une banque, qui détient un droit de gage (hypothèque) sur le bien immobilier du débiteur, peut directement requérir la poursuite en réalisation du gage selon l’art. 151 ss. LP. La réquisition de poursuite en réalisation doit mentionner, si l'immeuble grevé d'un gage est le logement de la famille ou le logement commun (selon la loi sur le partenariat) du débiteur. Si le créancier gagiste poursuivant exige que le gage comprenne les loyers et fermages, les locataires et le fermier sont avisés de payer en les mains de l’office de poursuite (Art. 152 al. 2 LP). Le délai de paiement accordé au débiteur après notification du commandement de payer est de six mois minimum. Passé ce délai, et au plus tard deux ans après la notification, le créancier peut requérir la réalisation du bien immobilier.

Si, le produit de la réalisation du bien saisi ou de la vente aux enchères des immeubles saisis, n’est pas suffisant pour désintéresser le créancier, un acte de défaut de biens lui est délivré. La créance constatée par l’acte de défaut de biens (ou certificat d’insuffisance de gage) se prescrit par 20 ans à compter de la délivrance ; à l'égard des héritiers du débiteur, elle se prescrit au plus tard par un an à compter de l'ouverture de la succession (art. 149a LP). L’acte de défaut de bien provisoire (biens saisissables insuffisants, Art. 115 al. 2, 3 LP) et l’acte de défaut de bien définitif (au sens de l’art. 149 LP) permet au créancier, de requérir le séquestre au sens de l’art. 271 ss. LP.

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