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Procédure de faillite

La poursuite contre un débiteur inscrit au registre de commerce se continue par voie de faillite, déclarée par le tribunal au for du siège de l’entreprise, selon l’extrait du registre de commerce.

Entités soumises à la poursuite par voie de faillite

Les personnes morales suivantes sont soumises à la poursuite par voie de faillite, selon l'art. 39 LP

  1. le chef d'une raison individuelle (art. 934 et 935 CO1) ;
  2. l’associé dans une société en nom collectif (art. 554 CO) ;
  3. l’associé indéfiniment responsable dans une société en commandite (art. 596 CO) ;
  4. le membre de l'administration d'une société en commandite par actions (art. 765 CO);
  5. la société en nom collectif (art. 552 CO) ;
  6. la société en commandite (art. 594 CO) ;
  7. la société anonyme ou en commandite par actions (art. 620 et 764 CO) ;
  8. la société à responsabilité limitée (art. 772 CO) ;
  9. la société coopérative (art. 828 CO) ;
  10. l’ association (art. 60 CC3) ;
  11. la fondation (art. 80 CC) ;
  12. la société d'investissement à capital variable (loi sur les placements collectifs LPCC) ;
  13. la société en commandite de placements collectifs (art. 98 LPCC).

Déroulement de la poursuite et début de la procédure de faillite 

Dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'office des poursuites adresse sans retard la commination de faillite au débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite. Le débiteur a alors un délai de 20 jours pour paiement. Passé ce délai, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite (arts. 159, 160, 166 LP). Le créancier qui requiert la faillite répond des frais jusqu'à et y compris la suspension des opérations faute d'actif ou jusqu'à l'appel aux créanciers (en cas de liquidation par voie de faillite).

Dès l’ouverture de la faillite (prononcée par le tribunal notifiée au registre du commerce et au registre foncier), le débiteur perd sa capacité de disposer de ses biens (art. 204 LP). Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers (197 LP). Dès l’ouverture de la faillite, l’office de faillite se charge de l’administration et des intérêts de la masse et pourvoit à sa liquidation. L’office représente la masse en justice.

En règle générale il est appliqué la procédure sommaire pour la liquidation des biens de la masse en faillite. L'ouverture de la faillite rend exigibles les dettes du failli, à l'exception toutefois de celles qui sont garanties par des gages sur les immeubles du failli. Le créancier peut faire valoir, outre le capital, l'intérêt courant jusqu'au jour de l'ouverture et les frais (208, 209 LP). Après l'expiration du délai fixé pour les productions, l'administration examine les réclamations et fait les vérifications nécessaires ; elle dresse l’état de collocation et en informe chaque créancier par avis spécial. Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation (249, 250 LP).

Les biens appartenant à la masse sont réalisés par les soins de l'administration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable. Les biens de valeur élevée et les immeubles ne sont réalisés de gré à gré que si l'occasion a été donnée aux créanciers de formuler des offres supérieures (art. 256 LP).

Distribution des deniers et clôture de faillite

Lorsque l'état de collocation est définitif et que l'administration est en possession du produit de la réalisation de tous les biens, elle dresse le tableau de distribution des deniers et établit le compte final. Les frais d'ouverture de la faillite, de liquidation et de prise d'inventaire sont couverts en premier lieu.

Le dépôt du décompte final à l’office est porté à la connaissance des créanciers ; il est envoyé à chacun l'extrait relatif à son dividende. A l'expiration du délai de dépôt, l'administration procède à la distribution des deniers. Il est remis à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé.

Après la distribution, l'administration présente un rapport final au juge qui a déclaré la faillite. Celui-ci prononce la clôture après avoir constaté que la liquidation est terminée (268 ss. LP). L'office publie la clôture.

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